Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997En vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2026

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Article D425

Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997

Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Les lignes ou sections de ligne de télécommunications sont normalement établies suivant le parcours direct, par les voies classées praticables et dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications.

Lorsque, dans l'intérêt du service, le parcours emprunté est plus long que le parcours direct, les parts contributives à mettre à la charge des abonnés doivent être calculées en considérant le tracé direct, par les voies classées praticables, qu'il eût été possible d'adopter.

Par contre, lorsque les lignes ou sections de ligne sont, sur la demande expresse des usagers, établies suivant un parcours ou dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, l'établissement de ces lignes ou sections de ligne est à leur charge.