Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 30/04/2005En vigueur du 12 juillet 1991 au 30 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2026

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Article D108

Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/04/2005Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article ci-dessus :

a) Les télégrammes adressés "poste restante" comportent une adresse formée des éléments suivants :

-nom du destinataire ;

-indication "poste restante" ;

-code postal suivi du nom du bureau destinataire ;

b) Les télégrammes adressés "boîte postale X" (X représentant le numéro de la boîte postale) peuvent comporter comme adresse :

-le nom du destinataire ;

-l'expression "boîte postale X", ou l'abréviation "B.P.X." ;

-le nom du bureau télégraphique de distribution précédé du numéro de code postal ;

c) Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent se limiter à l'indication du nom de convention ou au simple nom du destinataire suivi du nom de la localité de destination.