Partie législative (Articles L1 à L144)
LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis (Articles L1 à L31)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles L1 à L11)
ABROGÉCHAPITRE Ier : Le monopole postal.
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal. (Articles L1 à L3-3)
Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis. (Articles L4 à L5-10)
ABROGÉCHAPITRE II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. (Articles L6 à L6-1)
Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux. (Articles L7 à L9)
Chapitre V : Prescription. (Articles L10 à L11)
TITRE II : Dispositions pénales. (Articles L17 à L31)
ABROGÉLIVRE II : Les télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE Ier : Définitions et principes.
ABROGÉCHAPITRE II : Régime juridique
ABROGÉSECTION 1 : Réseaux de télécommunications.
ABROGÉSECTION 1 : Réseaux
ABROGÉSECTION 2 : Services de télécommunication.
ABROGÉSECTION 2 : Services
ABROGÉSECTION 3 : Dispositions communes
ABROGÉSECTION 4 : Interconnexion et accès au réseau
ABROGÉSECTION 3 : Equipements terminaux.
ABROGÉSECTION 5 : Equipements terminaux
ABROGÉSECTION 4 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE III : Le service public des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE III : Les obligations de service public
ABROGÉCHAPITRE IV : La régulation des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE V : Dispositions pénales.
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.
ABROGÉCHAPITRE II : Servitudes radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE II : Etablissement des réseaux de télécommunications
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉTITRE VII : Agence nationale des fréquences
LIVRE II : Les communications électroniques (Articles L32 à L97-4)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles L32 à L40-1)
Chapitre Ier : Définitions et principes. (Articles L32 à L32-5)
Chapitre II : Régime juridique. (Articles L33 à L34-15)
Section 1 : Réseaux et services. (Articles L33 à L33-16)
- Article L33
- Article L33-1
- Article L33-1-1
- Article L33-2
- Article L33-3
- Article L33-3-1
- Article L33-3-2
ABROGÉ
Article L33-4- Article L33-5
- Article L33-6
- Article L33-7
- Article L33-8
- Article L33-9
- Article L33-10
- Article L33-11
- Article L33-12
- Article L33-12-1
- Article L33-13
- Article L33-13-1
- Article L33-14
- Article L33-15
- Article L33-16
Section 2 : Annuaires et services de renseignements. (Article L34)
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques. (Articles L34-1 à L34-6)
Section 4 : Interconnexion et accès au réseau. (Articles L34-8 à L34-8-7)
Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux. (Articles L34-9 à L34-9-2)
ABROGÉSECTION 6 : Numérotation
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine. (Article L34-10)
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques (Articles L34-11 à L34-14)
Section 8 : Changement de fournisseur de service d'accès à l'Internet (Article L34-15)
Chapitre III : Les obligations de service public. (Articles L35 à L35-7)
- Article L35
- Article L35-1
ABROGÉ
Article L35-2-1ABROGÉ
Article L35-7ABROGÉ
Article L35-8
Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers (Article L35-2)
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques (Articles L35-3 à L35-4)
Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques (Article L35-5)
Section 4 : Missions d'intérêt général et dispositions diverses (Articles L35-6 à L35-7)
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. (Articles L36-5 à L38-4)
ABROGÉSECTION 1 : Autorité de régulation des télécommunications.
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Articles L36-5 à L36-15)
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. (Articles L37-1 à L38-4)
Chapitre V : Dispositions pénales. (Articles L39 à L40-1)
TITRE II : Ressources et police (Articles L41 à L86)
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. (Articles L41 à L43)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles L41 à L41-3)
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Articles L42 à L42-4)
ABROGÉSECTION 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Section 3 : Agence nationale des fréquences. (Article L43)
Chapitre II : Numérotation et adressage. (Articles L44 à L45-8)
Chapitre III : Droits de passage et servitudes. (Articles L45-9 à L64)
Section 1 : Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées. (Articles L45-9 à L53)
Section 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques. (Articles L54 à L59)
Section 3 : Dispositions spécifiques à la rotection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. (Articles L61 à L62)
ABROGÉ
Article L57ABROGÉ
Article L58ABROGÉ
Article L59- Article L61
- Article L62
ABROGÉ
Article L62-1
Section 4 : Dispositions pénales. (Articles L63 à L64)
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques. (Articles L65 à L67)
Chapitre V : Protection des câbles sous-marins. (Articles L72 à L86)
TITRE VI : Services radioélectriques
TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires. (Articles L97-2 à L97-4)
ABROGÉLIVRE II : Le service des télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉTITRE II : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications.
ABROGÉTITRE III : Servitudes radioélectriques
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications
ABROGÉTITRE V : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉLIVRE III : Les services financiers
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales (Articles L100 à L144)
ABROGÉLIVRE IV : Dispositions communes et finales
ABROGÉLIVRE IV : L'organisation financière
ABROGÉDISPOSITIONS FINALES
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R55-6)
LIVRE Ier : Le service postal (Articles R1 à R2-5)
ABROGÉTITRE VIII : Dispositions pénales.
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles R1 à R1-2-17)
Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le fonds de compensation du service universel postal. (Articles R1 à R1-1-29)
Section 1 : Les caractéristiques du service universel. (Articles R1 à R1-1-9)
Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux. (Articles R1-1-10 à R1-1-26)
Section 3 : Le fonds de compensation du service universel postal (Articles R1-1-27 à R1-1-29)
Chapitre II : La régulation des activités postales. (Articles R1-2-1 à R1-2-17)
ABROGÉTITRE Ier : Le service universel postal
ABROGÉCHAPITRE Ier : Le traitement des réclamations des usagers par le prestataire du service universel postal
ABROGÉCHAPITRE II : Le Médiateur du service universel postal
ABROGÉCHAPITRE II : La régulation des activités postales
TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux. (Articles R2-1 à R2-5)
LIVRE II : Les communications électroniques (Articles R*9 à R52-3-21)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles R*9 à R20-44-4-3)
Chapitre Ier : Définitions et principes. (Article R*9)
- Article R*9
ABROGÉ
Article R*9-1
Chapitre II : Régime juridique. (Articles R9-2 à R20-29-17)
ABROGÉSECTION 2 : Services
ABROGÉSECTION 3 : Procédure et dispositions communes
ABROGÉSECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignements.
ABROGÉSECTION 2 : Annuaires universels et services universels de renseignements.
Section 1 : Réseaux et services (Articles R9-2 à R9-13)
Paragraphe Ier : Dispositions relatives aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble (Articles R9-2 à R9-4)
Paragraphe II : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques (Articles R9-5 à R9-6-1)
Paragraphe III : Dispositions relatives au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux ou services (Articles R9-7 à R9-12)
Paragraphe III bis : Dispositions relatives à la prévention des menaces affectant la sécurité des systèmes d'information (Articles R9-12-1 à R9-12-8)
Paragraphe IV : Dispositions relatives à l'attribution du statut de zone fibrée (Article R9-13)
Section 2 : Annuaires et services de renseignements. (Articles R10 à R10-11)
Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques. (Articles R10-12 à R10-22)
- Article R10-12
- Article R10-13
- Article R10-13-1
- Article R10-14
- Article R10-15
ABROGÉ
Article R10-16ABROGÉ
Article R10-17ABROGÉ
Article R10-18ABROGÉ
Article R10-19ABROGÉ
Article R10-20ABROGÉ
Article R10-21- Article R10-22
ABROGÉSECTION 3 bis : Annuaires universels et services universels de renseignement.
Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil (Articles R11-1 à R11-11)
ABROGÉSECTION 4 : De l'interconnexion.
Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques. (Articles R20-1 à R20-29-10)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R20-1 à R20-3)
Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements (Articles R20-4 à R20-14)
Sous-section 3 : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de la conformité (Article R20-15)
Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité (Article R20-16)
Sous-section 5 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats (Articles R20-17 à R20-18)
Sous-section 6 : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements (Articles R20-19 à R20-24-1)
Sous-section 7 : Dispositions pénales (Articles R20-25 à R20-27)
Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat (Article R20-28)
Sous-section 9 : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences (Article R20-29)
Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord (Articles R20-29-1 à R20-29-10)
ABROGÉParagraphe I : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe II : Evaluation de la conformité des équipements.
ABROGÉParagraphe II bis : Modalités de formulation des observations sur les nouvelles implantations ou les modifications d'installations radioélectriques soumises à avis ou accord de l'Agence nationale des fréquences
ABROGÉParagraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière d'évaluation de conformité.
ABROGÉParagraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière d'évaluation de conformité.
ABROGÉParagraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats.
ABROGÉParagraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements.
ABROGÉParagraphe VI : Dispositions pénales.
ABROGÉParagraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat.
Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine
Section 7 : Régime d'autorisation préalable de l'exploitation des équipements de réseaux radioélectriques (Articles R20-29-11 à R20-29-17)
ABROGÉCHAPITRE III : Service public des communications électroniques
Chapitre III : Les obligations de service public. (Articles R20-30 à R20-44)
Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers (Articles R20-31 à R20-31-1)
- Article R20-31
- Article R20-31-1
ABROGÉ
Article R20-30-2ABROGÉ
Article R20-30-4ABROGÉ
Article R20-30-5ABROGÉ
Article R20-30-6ABROGÉ
Article R20-30-7ABROGÉ
Article R20-30-8ABROGÉ
Article R20-30-9ABROGÉ
Article R20-30-10ABROGÉ
Article R20-30-11ABROGÉ
Article R20-30-12ABROGÉ
Article R20-30-13
Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques (Articles R20-32 à R20-34)
Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques. (Articles R20-35 à R20-44)
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête (Articles R20-44-1 à R20-44-4-3)
TITRE II : Ressources et police (Articles R20-44-5 à R52)
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. (Articles R20-44-5 à R20-44-30)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R20-44-5 à R20-44-8)
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. (Articles R20-44-9 à R20-44-9-12)
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'attribution, à la prorogation, au renouvellement et à la modification d'autorisations d'utilisation de fréquences (Article R20-44-9)
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences (Articles R20-44-9-1 à R20-44-9-12)
Section 3 : Agence nationale des fréquences. (Articles R20-44-10 à R20-44-30)
Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions (Articles R20-44-10 à R20-44-11)
Paragraphe II : Organisation et fonctionnement (Articles R20-44-12 à R20-44-19)
Paragraphe III : Dispositions financières (Articles R20-44-20 à R20-44-24)
Paragraphe IV : Modalités d'application de la taxe prévue au I bis de l'article L. 43 (Articles R20-44-25 à R20-44-28)
Paragraphe V : Le comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques (Articles R20-44-28-1 à R20-44-28-2)
Paragraphe VI : Dispositions particulières (Articles R20-44-29 à R20-44-30)
Chapitre II : Numérotation et adressage. (Articles R20-44-31 à R20-44-47)
Section 1 : Numérotation. (Articles R20-44-31 à R20-44-37)
Section 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci (Articles R20-44-38 à R20-44-47)
- Article R20-44-38
ABROGÉ
Article R20-44-39- Article R20-44-39
- Article R20-44-40
- Article R20-44-41
- Article R20-44-42
- Article R20-44-43
- Article R20-44-44
- Article R20-44-45
- Article R20-44-46
- Article R20-44-47
ABROGÉParagraphe I : Modalités de désignation et obligations des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au territoire national
ABROGÉParagraphe II : Principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine de premier niveau du système d'adressage de l'internet correspondant au territoire national
ABROGÉParagraphe III : Rôles des offices et bureaux d'enregistrement
ABROGÉParagraphe IV : Dispositions particulières
Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes. (Articles R*20-45 à R31)
Section 1 : Droits de passage. (Articles R*20-45 à R20-54)
Section 2 : Servitudes. (Articles R20-55 à R*20-62)
Section 3 : Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétique (Articles R21 à R29)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R21 à R22)
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles (Articles R23 à R27)
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques (Articles R28 à R29)
ABROGÉSection 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
Section 4 : Dispositions pénales (Articles R30 à R31)
- Article R30
- Article R31
ABROGÉ
Article R41
Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques. (Article R42-1)
Chapitre V : Guichet unique identifiant les maîtres d'ouvrage et leurs opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil (Articles R42-2 à R42-3)
Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins. (Articles R45 à R52)
ABROGÉTITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques
ABROGÉCHAPITRE Ier : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
ABROGÉSECTION 2 : Servitudes.
ABROGÉSECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
ABROGÉSECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
ABROGÉSECTION 5 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE II : Police des liaisons et des installations du réseau de communications électroniques
ABROGÉCHAPITRE III : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉTITRE VII : Agence nationale des fréquences
TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires (Articles R52-3-1 à R52-3-21)
Chapitre Ier : Procédure d'autorisation. (Articles R52-3-1 à R52-3-6)
Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 97-2. (Articles R52-3-7 à R52-3-11)
Chapitre III : Durée et renouvellement de l'autorisation. (Article R52-3-12)
Chapitre IV : Modification et caducité de l'autorisation. (Articles R52-3-13 à R52-3-15)
Chapitre V : Dispositions financières. (Articles R52-3-16 à R52-3-20)
Chapitre VI : Dispositions particulières. (Article R52-3-21)
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales (Articles R53 à R55-6)
TITRE Ier : Autres services (Articles R53 à R55-6)
Chapitre Ier : Lettre recommandée électronique (Articles R53 à R53-4)
Chapitre II : Service d'identification électronique (Articles R54-1 à R54-27)
Section 1 : Définitions et présentation des principes de la certification (Articles R54-1 à R54-4)
Section 2 : Procédure de certification (Articles 54-5 à 54-15)
Section 3 : Cahier des charges du moyen d'identification électronique présumé fiable (Articles R54-16 à R54-27)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article R54-16)
Sous-section 2 : Vérification de l'identité du demandeur (Articles 54-17 à 54-22)
Sous-section 3 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen de d'identification (Article R54-23)
Sous-section 4 : Qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur (Article R54-24)
Sous-section 5 : Cycle de vie des secrets cryptographiques (Article R54-25)
Sous-section 6 : Gestion de la sécurité de l'information (Article R54-26)
Sous-section 7 : Comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique (Article R54-27)
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique (Articles R55-1 à R55-6)
ABROGÉLIVRE II : Les télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Les services de télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE Ier : Services de télécommunications
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Régime juridique
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE Ier : Equipements terminaux de télécommunications
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE Ier BIS : Le service public des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE II : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
ABROGÉSECTION 2 : Servitudes.
ABROGÉSECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
ABROGÉSECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.
ABROGÉSECTION 5 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE II : Servitudes radio-électriques
ABROGÉCHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉLIVRE II : Le service des télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE II : Prérogatives et servitudes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement et entretien des lignes et des installations de télécommunications
ABROGÉSECTION 1 : Définitions.
ABROGÉSECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles.
ABROGÉSECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de la conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne.
ABROGÉSECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public.
ABROGÉSECTION 5 : Admission des installateurs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions pénales.
ABROGÉCHAPITRE II : Servitudes radio-électriques
ABROGÉCHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉCHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE III : Servitudes radio-électriques
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉTITRE V : Protection des câbles sous-marins
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉLIVRE III : Les services financiers
ABROGÉLIVRE IV : L'organisation financière
Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D599)
LIVRE Ier : Le service postal (Articles D1 à D90)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D1 à D28)
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal (Articles D1 à D2)
ABROGÉChapitre II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
ABROGÉChapitre III : Création des bureaux de poste.
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur. (Articles D18 à D28)
ABROGÉSection 1 : Généralités.
ABROGÉSection 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste.
ABROGÉSection 3 : Imprimés et échantillons.
Section 4 : Journaux et écrits périodiques. (Articles D18 à D28)
- Article D18
- Article D19
ABROGÉ
Article D19-1- Article D19-2
- Article D19-3
- Article D19-4
- Article D19-5
- Article D19-6
- Article D20
- Article D21
ABROGÉ
Article D22ABROGÉ
Article D23ABROGÉ
Article D24ABROGÉ
Article D25- Article D25
ABROGÉ
Article D26- Article D27
- Article D27-1
- Article D27-2
ABROGÉ
Article D27-2- Article D28
ABROGÉSection 5 : Magazines sonores.
ABROGÉSection 6 : Dispositions particulières.
ABROGÉChapitre V : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime international.
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement (Articles D42 à D42-1)
Chapitre Ier : Affranchissement. (Articles D42 à D42-1)
ABROGÉ
Article D37ABROGÉ
Article D38ABROGÉ
Article D39ABROGÉ
Article D40ABROGÉ
Article D41ABROGÉ
Article D41-1- Article D42
- Article D42-1
ABROGÉ
Article D43ABROGÉ
Article D44ABROGÉ
Article D45ABROGÉ
Article D46
ABROGÉChapitre II : Recommandation et chargement.
ABROGÉTITRE IV : Franchise postale et dispense d'affranchissement
ABROGÉTITRE IV : Franchise postale
ABROGÉTITRE V : Colis postaux.
TITRE VI : Distribution postale (Article D90)
ABROGÉTITRE VII : Poste maritime.
LIVRE II : Les communications électroniques (Articles D98-3 à D407-6)
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles D98-3 à D316)
Chapitre Ier : Principes et définitions.
Paragraphe 1 : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 3 : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications.
ABROGÉParagraphe 5 : Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques.
ABROGÉParagraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
ABROGÉParagraphe 7 : Autorité de régulation des télécommunications
Chapitre II : Régime juridique (Articles D98-3 à D103-1)
Section 1 : Réseaux et services (Articles D98-3 à D99-3)
Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.
ABROGÉ
Article D98ABROGÉ
Article D98-1ABROGÉ
Article D98-2
Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs. (Articles D98-3 à D98-14)
- Article D98-3
- Article D98-4
- Article D98-5
- Article D98-6
- Article D98-6-1
- Article D98-6-2
- Article D98-6-3
- Article D98-7
- Article D98-8
- Article D98-8-1
- Article D98-8-2
- Article D98-8-3
ABROGÉ
Article D98-8-4- Article D98-8-5
- Article D98-8-6
- Article D98-8-7
- Article D98-8-8
- Article D98-9
- Article D98-10
- Article D98-11
- Article D98-12
- Article D98-13
- Article D98-14
Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants. (Articles D99 à D99-3)
ABROGÉSection 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
ABROGÉSection 2 : Commission consultative des communications électroniques
Section 2 : Les obligations de service public (Article D99-4)
ABROGÉSection 2 : Réseaux indépendants
ABROGÉSECTION 3 : Interconnexion
section 3 : Interconnexion et accès (Articles D99-6 à D99-11)
ABROGÉSECTION 4 : Accès à la boucle locale
Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. (Articles D100 à D101)
Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée (Article D102)
Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques (Articles D103 à D103-1)
ABROGÉCHAPITRE III : Télégraphe
ABROGÉSECTION 1 : Service télégraphique
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 3 : Rédaction des télégrammes
ABROGÉ1. : Dispositions générales.
ABROGÉ3. : Adresse.
ABROGÉParagraphe 4 : Compte des mots.
ABROGÉParagraphe 5 : Remise des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 6 : Perception des tarifs.
ABROGÉParagraphe 7 : Télégrammes spéciaux.
ABROGÉParagraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux
ABROGÉ1. : Télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine.
ABROGÉ2. : Télégrammes de presse.
ABROGÉ3. : Télégrammes des services postaux financiers.
ABROGÉ4. : Phototélégrammes.
ABROGÉ5. : Télégrammes urgents du régime international.
ABROGÉ20. : Télégrammes illustrés.
ABROGÉ22. : Télégrammes avec accusé de réception.
ABROGÉ24. : Télégrammes sur un compte communications électroniques.
ABROGÉ28. : Télégrammes R.C.T. du régime international.
ABROGÉ29. : Radiotélégrammes.
ABROGÉParagraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers
ABROGÉParagraphe 10 : Télégrammes officiels
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt.
ABROGÉ4. : Modalités particulières concernant les conditions de dépôt, de transmission et de remise des télégrammes officiels.
ABROGÉ5. : Circulaires.
ABROGÉ6. : Application et perception des tarifs.
ABROGÉ7. : Annulation des télégrammes officiels.
ABROGÉParagraphe 11 : Télégrammes d'Etat
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt.
ABROGÉ4. : Application des tarifs.
ABROGÉ6. : Remise.
ABROGÉParagraphe 13 : Remboursement.
ABROGÉParagraphe 14 : Prescriptions diverses.
ABROGÉSECTION 3 : Service télex
ABROGÉCHAPITRE III : Les obligations de service public
ABROGÉCHAPITRE IV : Téléphone
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Des communications téléphoniques
ABROGÉSECTION 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
ABROGÉSECTION 3 : Des abonnements
ABROGÉParagraphe 1er : Généralités.
ABROGÉParagraphe 2 : Abonnements principaux permanents
ABROGÉParagraphe 3 : Abonnements complémentaires.
ABROGÉParagraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents.
ABROGÉParagraphe 5 : Abonnements temporaires.
ABROGÉParagraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements.
ABROGÉParagraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement
ABROGÉParagraphe 8 : Dispositions diverses
ABROGÉSECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
ABROGÉSECTION 3 : Liaisons louées
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. (Articles D288 à D316)
Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Articles D288 à D296)
ABROGÉSection 1 : Autorité de régulation des télécommunications
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. (Articles D301 à D316)
ABROGÉSection 3 : Liaisons louées.
ABROGÉCHAPITRE V : Services particuliers des communications électroniques
ABROGÉChapitre VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
TITRE II : Ressources et police (Articles D406-5 à D407-6)
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. (Articles D406-5 à D406-17-1)
Section 1 : Dispositions générales (Articles D406-5 à D406-13)
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. (Articles D406-15 à D406-17-1)
ABROGÉSection 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Chapitre II : Numérotation et adressage. (Articles D406-18 à D406-20)
CHAPITRE III : Etablissement de lignes (Articles D407-1 à D407-6)
ABROGÉTITRE II : Etablissement des lignes
ABROGÉTITRE VI : Les services radioélectriques
ABROGÉLIVRE II : Les télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE Ier : Principes et définitions
ABROGÉParagraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.
ABROGÉParagraphe 2 : Commission consultative des services de télécommunications.
ABROGÉParagraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
ABROGÉParagraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications.
ABROGÉParagraphe 5 : Commission consultative des services de télécommunications.
ABROGÉParagraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
ABROGÉCHAPITRE III : Télégraphe
ABROGÉChapitre II : Régime juridique
ABROGÉCHAPITRE IV : Téléphone
ABROGÉCHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
ABROGÉTITRE II : Etablissement des lignes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement des lignes
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées).
ABROGÉSECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".
ABROGÉCHAPITRE II : Entretien des lignes
ABROGÉCHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE III : Stations radioélectriques privées.
ABROGÉCHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
ABROGÉSECTION 1 : Généralités.
ABROGÉSECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.
ABROGÉSECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
ABROGÉSECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
ABROGÉSECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
ABROGÉTITRE VI : Les services radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
ABROGÉSECTION 1 : Généralités.
ABROGÉSECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.
ABROGÉSECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
ABROGÉSECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
ABROGÉSECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉLIVRE II : Le service des télécommunications
ABROGÉTITRE Ier : Dispositions générales
ABROGÉCHAPITRE III : Télégraphe
ABROGÉSECTION 1 : Service télégraphique
ABROGÉParagraphe 1 : Ouverture des bureaux télégraphiques.
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 3 : Rédaction des télégrammes
ABROGÉ1. : Dispositions générales.
ABROGÉ2. : Indications de service taxées.
ABROGÉ3. : Adresse.
ABROGÉ4. : Signature.
ABROGÉ5. : Texte : langages admis.
ABROGÉParagraphe 4 : Compte des mots.
ABROGÉParagraphe 5 : Remise des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 6 : Perception des tarifs.
ABROGÉParagraphe 7 : Télégrammes spéciaux.
ABROGÉParagraphe 8 : Définitions et caractéristiques des divers télégrammes spéciaux
ABROGÉ1. : Télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine.
ABROGÉ2. : Télégrammes de presse.
ABROGÉ3. : Télégrammes des services postaux financiers.
ABROGÉ4. : Phototélégrammes.
ABROGÉ5. : Télégrammes urgents du régime international.
ABROGÉ6. : Télégrammes avec collationnement.
ABROGÉ7. : Télégrammes téléphonés par l'expéditeur ou déposés par ligne d'intérêt privé téléphonique ou télégraphique.
ABROGÉ8. : Télégrammes à remettre par exprès (service international).
ABROGÉ9. : Télégrammes à remettre par poste (régime international).
ABROGÉ10. : Télégrammes à remettre pendant la nuit.
ABROGÉ11. : Télégrammes à remettre seulement pendant les heures de distribution du service de jour.
ABROGÉ12. : Télégrammes à remettre ouverts (régime intérieur seulement).
ABROGÉ13. : Télégramme avec reçu (régime intérieur seulement).
ABROGÉ14. : Télégrammes à remettre en main propre.
ABROGÉ15. : Télégrammes adressés "télégraphe restant" ou "poste restante".
ABROGÉ16. : Télégrammes à faire suivre sur l'ordre de l'expéditeur.
ABROGÉ17. : Télégrammes à ne pas faire suivre (régime intérieur seulement).
ABROGÉ18. : Télégrammes réexpédiés.
ABROGÉ19. : Télégrammes multiples.
ABROGÉ20. : Télégrammes illustrés.
ABROGÉ21. : Télégrammes avec réponse payée.
ABROGÉ22. : Télégrammes avec accusé de réception.
ABROGÉ23. : Délivrance à l'expéditeur d'une copie certifiée conforme au texte remis au destinataire.
ABROGÉ24. : Télégrammes sur un compte télécommunications.
ABROGÉ25. : Télégrammes téléphonés à l'arrivée.
ABROGÉ26. : Télégrammes expédiés ou remis dans les trains et les aéronefs.
ABROGÉ27. : Télégrammes-lettres.
ABROGÉ28. : Télégrammes R.C.T. du régime international.
ABROGÉ29. : Radiotélégrammes.
ABROGÉ30. : Avis de service taxés.
ABROGÉParagraphe 9 : Dispositions diverses se rapportant à l'exécution de services particuliers
ABROGÉParagraphe 10 : Télégrammes officiels
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt et remise.
ABROGÉ4. : Modalités particulières concernant les conditions de dépôt, de transmission et de remise des télégrammes officiels.
ABROGÉ5. : Circulaires.
ABROGÉ6. : Application et perception des taxes.
ABROGÉ7. : Annulation des télégrammes officiels.
ABROGÉParagraphe 11 : Télégrammes d'Etat
ABROGÉ1. : Définition.
ABROGÉ2. : Rédaction.
ABROGÉ3. : Dépôt.
ABROGÉ4. : Application des tarifs.
ABROGÉ5. : Transmission.
ABROGÉ6. : Remise.
ABROGÉParagraphe 12 : Ordre de transmission des télégrammes.
ABROGÉParagraphe 13 : Remboursement.
ABROGÉParagraphe 14 : Prescriptions diverses.
ABROGÉSECTION 2 : Service pneumatique.
ABROGÉSECTION 3 : Service télex
ABROGÉCHAPITRE IV : Téléphone
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Des communications téléphoniques
ABROGÉParagraphe 1er : Dispositions générales.
ABROGÉParagraphe 2 : Communications ordinaires
ABROGÉParagraphe 3 : Communications spéciales
ABROGÉParagraphe 4 : Services spéciaux
ABROGÉ1. : Service de réception et de traitement d'appels.
ABROGÉ2. : Service de la réunion-téléphone.
ABROGÉ3. : Service du "Mémo-Appel".
ABROGÉ4. : Service de l'heure.
ABROGÉ5. : Renseignements.
ABROGÉ6. : Mise en relation directe.
ABROGÉ7. : Communications en dehors des heures normales d'ouverture du service.
ABROGÉ8. : Service des auditions téléphoniques.
ABROGÉSECTION 3 : Des abonnements
ABROGÉParagraphe 1er : Généralités.
ABROGÉParagraphe 2 : Abonnements principaux permanents
ABROGÉParagraphe 3 : Abonnements complémentaires.
ABROGÉParagraphe 4 : Abonnements supplémentaires permanents.
ABROGÉParagraphe 5 : Abonnements temporaires.
ABROGÉParagraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements.
ABROGÉParagraphe 7 : Modification des conditions de concession d'un abonnement
ABROGÉParagraphe 8 : Dispositions diverses
ABROGÉSECTION 4 : Dispositions particulières au service international.
ABROGÉCHAPITRE V : Services particuliers des télécommunications
ABROGÉCHAPITRE VI : Services télétel et services offerts sur les kiosques télématiques ou téléphoniques.
ABROGÉTITRE II : Etablissement des lignes
ABROGÉCHAPITRE Ier : Etablissement des lignes
ABROGÉSECTION 1 : Dispositions générales.
ABROGÉSECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées).
ABROGÉSECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".
ABROGÉSECTION 4 : Faisceaux concédés.
ABROGÉCHAPITRE II : Entretien des lignes
ABROGÉCHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.
ABROGÉTITRE IV : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications
ABROGÉTITRE VI : Services radioélectriques
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE III : Stations radioélectriques privées.
ABROGÉCHAPITRE IV : Radiocommunications du service aérien
ABROGÉSECTION 1 : Généralités.
ABROGÉSECTION 2 : Stations installées par les services officiels de l'aéronautique civile.
ABROGÉSECTION 3 : Stations aéronautiques des aéro-clubs.
ABROGÉSECTION 4 : Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
ABROGÉSECTION 5 : Stations installées à bord des aéronefs.
ABROGÉSECTION 6 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE V : Radiocommunications du service maritime.
ABROGÉLIVRE III : Les services financiers
ABROGÉTITRE Ier : Chèques postaux.
ABROGÉ(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
- Article D488
- Article D489
- Article D490
- Article D491
- Article D491-1
- Article D492
- Article D493
- Article D494
- Article D496
- Article D497
- Article D499
- Article D500
- Article D501
- Article D501-1
- Article D502
- Article D503
- Article D504
- Article D505
- Article D506
- Article D506-1
- Article D507
- Article D508
- Article D512
- Article D513
- Article D514
- Article D515
- Article D516
- Article D517
- Article D518
- Article D519
- Article D520
ABROGÉTITRE II : Mandats.
ABROGÉ(en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
- Article D523
- Article D524
- Article D525
- Article D526
- Article D527
- Article D528
- Article D529
- Article D530
- Article D531
- Article D532
- Article D533
- Article D534
- Article D536
- Article D537
- Article D538
- Article D539
- Article D540
- Article D541
- Article D542
- Article D544
- Article D545
- Article D546
- Article D547
- Article D548
ABROGÉTITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement.
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales (Articles D537 à D599)
Titre Ier : Autres services (Articles D537 à D541)
Titre II : Dispositions communes et finales (Articles D570 à D599)
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. (Articles D570 à D575)
Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. (Articles D576 à D586)
Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. (Articles D587 à D593)
Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Articles D594 à D599)
ABROGÉLIVRE IV : L'organisation financière
ABROGÉAnnexes
Article D98-6-3
Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018
Règles portant sur la communication d'informations à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire :
I. – Les demandes présentées par l'Etat dans l'exercice de ses compétences en matière de sécurité publique et de sécurité nationale ne sont pas couvertes par les dispositions du présent article.
II. – Les informations mentionnées à l'article L. 33-7 sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1, sur demande et gratuitement, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
On entend par gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques toute personne détentrice d'infrastructures qui accueillent des équipements passifs de réseaux de communications électroniques tels que définis au III.
Les demandes des collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet d'une information préalable du préfet de région concerné par le territoire couvert, au moins deux semaines avant leur transmission à l'opérateur. Cette information indique l'objet précis de la demande au regard de la stratégie numérique poursuivie par la collectivité territoriale pour son territoire.
Les demandes de l'Etat sont adressées aux opérateurs ou aux gestionnaires d'infrastructures par les préfets de région.
Qu'elles émanent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les demandes précisent les informations sollicitées, le périmètre géographique sur lequel elles s'appliquent ainsi que la fonction de la personne à laquelle ces informations doivent être adressées. Les demandes comportent également un engagement à mettre en place des mesures de protection de la sécurité et de la confidentialité des données conformément au IV du présent article.
Les informations transmises en réponse par le gestionnaire ou par l'opérateur sont suffisamment précises et à jour pour garantir les conditions d'une information effective conformément aux dispositions du V. Le délai de transmission des informations ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande. Une nouvelle demande portant sur les mêmes informations ne peut être effectuée qu'après un délai supérieur à un an.
III. – La demande peut porter sur :
1° Les infrastructures d'accueil de réseaux de communications électroniques, notamment les artères de génie civil aériennes et souterraines (fourreaux, conduites, galeries, adductions, cheminements en façade, poteaux et cheminements aériens), les locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et autres sites d'émission. Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leur localisation ou leur tracé physique et, le cas échéant, leur nombre, leurs caractéristiques techniques principales ainsi que leur état d'occupation ;
2° Les équipements passifs de réseaux de communications électroniques, notamment les câbles de communications électroniques de toute nature, les éléments de branchement et d'interconnexion. Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leurs caractéristiques techniques principales, la localisation des éléments de branchement et d'interconnexion ainsi que la zone géographique qu'ils desservent.
IV. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à la confidentialité des données qui leur sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs en application du présent article. Sans préjudice des dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent IV et en application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, ces données ne sont pas communicables au public. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent les mesures nécessaires, compte tenu des techniques disponibles, pour prévenir l'accès aux données par toute personne non autorisée.
La personne ayant adressé la demande désigne les personnes ayant à connaître les données. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Elles sont sensibilisées par leur employeur aux exigences légales à respecter en la matière, notamment les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, et signent un engagement de confidentialité si leur statut, leur contrat ou leur convention de prestation ne le contient pas déjà.
Les données produites après agrégation ou transformation des informations reçues en application du présent article et ne permettant pas de reconstituer les données brutes transmises par les opérateurs ou les gestionnaires peuvent être utilisées librement par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements, sans préjudice du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Dans les mêmes conditions de confidentialité, la communication des données reçues en application du présent article est autorisée entre services de l'Etat, d'une part, et entre collectivités territoriales et groupements, d'autre part, après information des opérateurs et gestionnaires concernés. Cette communication doit faire l'objet d'une demande répondant aux mêmes exigences que celles précisées au II et adressée au service de l'Etat, à la collectivité ou au groupement détenteur des données, qui en informe les opérateurs et gestionnaires concernés. Le destinataire de la communication est soumis aux obligations précisées aux alinéas précédents. La communication est limitée aux infrastructures et réseaux établis sur le territoire du demandeur.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent communiquer des données reçues en application du présent article à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle, après information des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent. La communication fait l'objet d'une convention de durée limitée qui en précise les finalités, impose au destinataire de respecter la sécurité et la confidentialité des données conformément au présent IV et prévoit qu'à son terme les données sont restituées et les copies détruites. Le service de l'Etat, la collectivité territoriale ou le groupement détenteur des données veille au respect par le destinataire de ses obligations en matière de sécurité et de confidentialité des données prévues par la convention. Les données communiquées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la convention.
La communication de données ne doit pas créer de discrimination entre opérateurs et ne doit pas porter atteinte au secret des affaires, mentionné à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de l'aménagement du territoire, de l'intérieur, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise :
1° Les informations non communiquées par les opérateurs ou les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques en raison de leur sensibilité particulière pour la sécurité publique ou la sécurité nationale ;
2° Les modalités selon lesquelles l'Etat, les collectivités et leurs groupements peuvent, sans préjudice des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, produire et utiliser des cartes ou schémas cartographiques et des données agrégées.
En cas de contestation quant aux informations non communiquées par l'opérateur ou le gestionnaire, le représentant de l'Etat peut être saisi pour avis par la collectivité ou le groupement de collectivités sur l'exclusion des informations du champ du présent article.
V. – Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs répondent aux demandes qu'ils reçoivent pour les infrastructures d'accueil dont ils sont propriétaires. Ils répondent également aux demandes qu'ils reçoivent pour les équipements passifs qu'ils détiennent, en pleine propriété ou au travers d'un droit d'usage de longue durée.
Lorsque les équipements mentionnés au 2° du III utilisent une infrastructure d'accueil dont l'opérateur n'est pas propriétaire, l'opérateur communique le nom du propriétaire de l'infrastructure.
Lorsque la demande porte sur les équipements passifs de la partie terminale d'un réseau filaire, l'opérateur n'est pas tenu de communiquer la localisation de la terminaison. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise pour chaque type de réseau la portée de cette exclusion.
Les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques ne sont pas tenus de communiquer les informations relatives à toute installation mise à disposition d'un client final pour son usage exclusif.
Si la demande porte sur l'état d'occupation des infrastructures d'accueil, les opérateurs et gestionnaires d'infrastructures transmettent les données dont ils disposent et indiquent, si ces données ne sont pas complètes, les modalités permettant la réalisation par le demandeur de relevés complémentaires sur le terrain.
Les informations devant être communiquées en application du présent article sont transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise le format et la structure de données suivant lesquels ces informations doivent être transmises.
Conformément à son article 2, le décret n° 2012-513 du 18 avril 2012 entre en vigueur le 1er juillet 2012. Toutefois, pour les informations mentionnées au III de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques autres que celles relatives aux éléments de branchement et d'interconnexion, l'obligation prévue au sixième alinéa du V de cet article ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2014.