LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

JORF n°0119 du 23 mai 2019

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 09 décembre 2020

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Article 155

Version en vigueur du 24 mai 2019 au 09 décembre 2020

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L3322-4, Art. L3322-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L3311-1, Art. L3312-3, Art. L3312-6, Art. L3313-3, Art. L3313-4, Art. L3314-6, Art. L3314-8, Art. L3315-2, Art. L3315-3, Art. L3321-1, Art. L3322-1, Art. L3322-2, Art. L3323-2, Art. L3323-3, Art. L3323-5, Art. L3323-6, Art. L3325-2, Art. L3331-1, Art. L3333-5, Art. L3334-7, Art. L3335-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 163 bis AA, Art. 81
-LOI n° 2013-561 du 28 juin 2013
Art. 1
-Code du travail
Art. L3332-2, Art. L3324-2

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L3312-9

V.-Une négociation en vue de la mise en place d'un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime, auquel les entreprises de la branche peuvent se référer, est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.

Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent V.

Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié. A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative dans la branche.

VI.-Le 2° de l'article L. 3323-2 du code du travail continue à s'appliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions au jour de la publication de la présente loi.

VII.-Les 1°, 10°, 11° et 12° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


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