Code du travail

En vigueur du 01/01/2019 au 18/06/2021En vigueur du 01 janvier 2019 au 18 juin 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R2272-14

Version en vigueur du 01/01/2019 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 18 juin 2021

Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1

La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10, est composée comme suit :

1° Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles, nommés par le ministre chargé de l'agriculture, à raison d'un par organisation syndicale représentée à la commission nationale, sur proposition de ces organisations ;

2° Cinq membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations concernées, à raison d'un au titre de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), d'un au titre de la Fédération nationale du bois (FNB), d'un au titre de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA), d'un au titre de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires (FNEDT) et d'un au titre de l'Union nationale des entreprises du paysage (UNEP).

Des membres suppléants, en nombre égal des membres titulaires, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentant les salariés ou de celles représentant les employeurs.

La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.