Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016

JORF n°0248 du 23 octobre 2016

En vigueur du 24/10/2016 au 30/04/2017En vigueur du 24 octobre 2016 au 30 avril 2017

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Article 70

Version en vigueur du 24/10/2016 au 30/04/2017Version en vigueur du 24 octobre 2016 au 30 avril 2017

Assurance maladie, maternité, décès

Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les médecins conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.

La participation des caisses, dont les modalités de calcul sont détaillées à l’annexe 22 de la présente convention, est assise :

- d’une part, sur le montant du revenu net de dépassements d’honoraires tiré de l’activité libérale réalisée dans le cadre de la présente convention ;

- d’autre part, sur le montant des revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables fixés par la présente convention et que le seuil d’activité libérale défini à l’article 69 est atteint.

La hauteur de la participation de l’assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les médecins soit de 0,1% de l’assiette de participation définie au présent article.