Arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques

JORF n°0045 du 22 février 2014

En vigueur du 01/06/2018 au 06/11/2019En vigueur du 01 juin 2018 au 06 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2019

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Article 6

Version en vigueur du 01/06/2018 au 06/11/2019Version en vigueur du 01 juin 2018 au 06 novembre 2019

Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 17
Modifié par Arrêté du 30 mai 2018 - art. 6

Les épreuves orales d'admission mentionnées à l'article 5 sont constituées d'entretiens successifs du candidat avec des membres du jury et, le cas échéant, des examinateurs adjoints mentionnés au II de l'article 4-3 du décret du 20 février 2014 susvisé et portent sur différents aspects de sa candidature. Ces épreuves doivent permettre de valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites. Tous les candidats sont auditionnés par les mêmes groupes de membres du jury et, le cas échéant, d'examinateurs adjoints.

La durée totale de chaque audition est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats.