Arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques

JORF n°0045 du 22 février 2014

En vigueur du 01/06/2018 au 06/11/2019En vigueur du 01 juin 2018 au 06 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur du 01/06/2018 au 06/11/2019Version en vigueur du 01 juin 2018 au 06 novembre 2019

Abrogé par Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 17
Modifié par Arrêté du 30 mai 2018 - art. 6

Le jury mentionné à l'article 6 du décret du 20 février 2014 susvisé comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l'université. Les membres du jury peuvent être extérieurs à l'université.

Le jury comprend :

1° Quatre enseignants représentant au moins la ou les disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, en fonction de la ou des filières de santé ouvertes au recrutement au sein de l'université expérimentatrice. Ces quatre enseignants sont désignés sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées. Le président du jury est désigné parmi ces quatre membres ;

2° Quatre autres membres dont au moins un enseignant de l'une des composantes de l'université autres que celles de santé, un représentant d'associations d'usagers du système de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l'université.

Si les épreuves orales mentionnées à l'article 14 sont constituées de plusieurs entretiens, le jury peut se constituer, pour ces épreuves orales, en groupes d'examinateurs, composés d'un des membres du jury mentionnés au 1° ci-dessus et d'un des membres mentionnés au 2° ci-dessus.

En cas de défaillance d'un membre du jury avant l'examen des dossiers, le président de l'université procède à son remplacement dans le respect des dispositions du présent article.

En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.