Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025En vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 423-2

Version en vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels à vocation générale sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;

2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11.