Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 03/01/2018 au 09/03/2018En vigueur du 03 janvier 2018 au 09 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

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Article 322-35

Version en vigueur du 03/01/2018 au 09/03/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 09 mars 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

Quand il recourt à un tiers, en application de l'article 322-33, et hormis les cas où il conserve les avoirs correspondant aux titres de ses clients dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un dépositaire central ou d'un émetteur, le teneur de compte-conservateur applique les dispositions des articles 312-8 à 312-10 et 321-93 à 321-96 et 313-72 à 313-75.

La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers mentionné à l'article 322-33.

Toutefois, lorsqu'un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d'un client professionnel des titres financiers émis sur le fondement d'un droit étranger, il peut convenir d'une clause totalement ou partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel.