Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 03/01/2018 au 26/04/2020En vigueur du 03 janvier 2018 au 26 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 320-5

Version en vigueur du 03/01/2018 au 26/04/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 26 avril 2020

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

2° aux transactions personnelles, mentionnées à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du même règlement ;

II. - A cette fin, le responsable de la conformité et du contrôle interne établit une liste d'interdiction. Il recense les émetteurs ou les instruments financiers pour lesquels la société de gestion de portefeuille doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE) ;

2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.