Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 26/11/2009Abrogé depuis le 26 novembre 2009

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Article 313-17-4

Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée d'instruments financiers de clients pour son propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment :

1° la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par le prestataire de services d'investissement au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement-livraison, tel que l'emprunt d'instruments financiers correspondants au nom du client ou le dénouement de la position ;

2° la surveillance étroite, par le prestataire, de sa capacité prévisionnelle à livrer à la date de règlement-livraison et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et

3° la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers non livrés à la date de règlement-livraison.