Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0220 du 21 septembre 2016

En vigueur du 31/12/2017 au 17/04/2022En vigueur du 31 décembre 2017 au 17 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2024

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Article 16

Version en vigueur du 31/12/2017 au 17/04/2022Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 17 avril 2022

Modifié par Décret n°2017-1793 du 28 décembre 2017 - art. 5

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle du cadre d'emplois régi par le présent décret, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les agents exerçant dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en catégorie A au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, la fonction de direction du service de santé et de secours médical prévue à l'article R. 1424-26 du même code, ou la fonction de médecin-chef de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Peuvent également y accéder les agents exerçant un emploi dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, sous réserve que cet emploi soit considéré comme équivalent à l'une ou l'autre des fonctions précédentes par la commission prévue à l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Lorsqu'ils quittent cette fonction ouvrant droit à l'accès à l'échelon spécial mentionné au précédent alinéa, les intéressés sont reclassés au 5e échelon de la classe exceptionnelle, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon spécial.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017, les dispositions du I de l'article 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et celles du II sont applicables le 31 décembre 2017.