Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0220 du 21 septembre 2016

En vigueur du 01/10/2016 au 17/04/2022En vigueur du 01 octobre 2016 au 17 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2024

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Article 7

Version en vigueur du 01/10/2016 au 17/04/2022Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 17 avril 2022


Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers professionnels n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, dans ce cas, prononcée après que le stagiaire a validé la totalité des modules de la formation d'intégration sanctionnée par l'obtention du brevet de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.