Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2025En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 94-3

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 14

Les inspections sont faites par des huissiers de justice en exercice ou honoraires et, le cas échéant, par des personnes qualifiées en comptabilité.

Les huissiers de justice inspecteurs ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort de la cour d'appel où se trouve l'étude inspectée.

La chambre nationale des huissiers de justice adresse aux inspecteurs un formulaire d'inspection pré-rempli au moyen d'un traitement automatisé des données relatives à l'ensemble des activités professionnelles des huissiers de justice, y compris leurs activités accessoires.