Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022En vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 22

Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 5

Dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice demeure sous le contrôle du procureur de la République et de la chambre régionale.

Sauf dans le cadre de son activité de médiation, il ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle.