Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022En vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 45

Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 6 () JORF 19 avril 1994
Création Décret 56-222 1956-02-29 JORF 3 mars 1956 rectificatif JORF 15 mars 1956

Le président de la chambre est toujours choisi parmi les huissiers de justice les plus anciens désignés au paragraphe 2 de l'article 42 du présent décret.

Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 44 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.