Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022En vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 59

Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 9

Lorsqu'il existe un différend entre huissiers de justice, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire convoquer l'autre partie par simple lettre adressée au secrétaire de la chambre et dont une copie, visée par le président, est envoyée à l'huissier appelé.

Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours.