Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

En vigueur du 11/05/2017 au 16/05/2020En vigueur du 11 mai 2017 au 16 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 8

Version en vigueur du 11/05/2017 au 16/05/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 16 mai 2020

Modifié par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 16

L'établissement d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'il a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux articles 3° à 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du compte personnel de formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée du travail.

L'établissement d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 et de l'article 80 de cette même loi.

Il prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire relative au congé de formation professionnelle.