Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : MISE A DISPOSITION (Articles 1 à 11)
CHAPITRE Ier : Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires (Articles 4 à 6)
CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition (Articles 7 à 10)
CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (Article 11)
- Article 11
ABROGÉ
Article 12
TITRE II : DÉTACHEMENT (Articles 13 à 24)
TITRE II BIS : INTÉGRATION DIRECTE (Articles 24-1 à 24-3)
ABROGÉTITRE III : POSITION HORS CADRES.
TITRE IV : DISPONIBILITÉ (Articles 28 à 37)
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES Ier A IV (Articles 38 à 39-1)
ABROGÉTITRE VI : DE LA POSITION DE CONGÉ PARENTAL.
ABROGÉTITRE VI : CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE.
TITRE VI : CONGÉ PARENTAL (Articles 40 à 44)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 45)
Article 16
Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement. Ce délai est porté à un an pour les fonctionnaires détachés pour servir dans les collectivités régies par les articles 74 et 77 de la Constitution ou à l'étranger.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de courte durée n'est pas remplacé dans son emploi.
A l'expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi.