Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

En vigueur du 28/09/2005 au 29/03/2019En vigueur du 28 septembre 2005 au 29 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 31

Version en vigueur du 28/09/2005 au 29/03/2019Version en vigueur du 28 septembre 2005 au 29 mars 2019

Modifié par Décret 2005-1213 2005-09-21 art. 1 3° JORF 28 septembre 2005

La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans, mais la disponibilité est renouvelable une fois pour une durée égale ;

2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière.