Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

En vigueur du 24/04/2017 au 29/03/2019En vigueur du 24 avril 2017 au 29 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 33

Version en vigueur du 24/04/2017 au 29/03/2019Version en vigueur du 24 avril 2017 au 29 mars 2019

Modifié par Décret n°2017-603 du 21 avril 2017 - art. 9

La mise en disponibilité peut être accordée, sous réserve des nécessités du service et sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 5141-1 du code du travail. S'il s'agit de la reprise d'une entreprise, l'intéressé ne doit pas avoir eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur celle-ci, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux ans.

Les durées de services effectifs fixées dans les statuts particuliers par dérogation à cet article dans sa rédaction antérieure au présent décret sont supprimées.