Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 08/05/2017 au 01/07/2022En vigueur du 08 mai 2017 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 30

Version en vigueur du 08/05/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 08 mai 2017 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2017-800 du 5 mai 2017 - art. 2

Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout projet de cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et au 3° du I de l'article 6 de la même loi fait l'objet d'une déclaration.

La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée.

Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire au sein de la société.