Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/05/2009 au 01/07/2016En vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 68

Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 13

Lorsqu'un commissaire-priseur judiciaire associé entend se retirer de la société au sein de laquelle il exerce, conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le département dans lequel la société a son siège, il doit au préalable faire constater, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou à en compromettre gravement les intérêts sociaux.

La procédure est communiquée au procureur général qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre de discipline est appelé à présenter ses observations à l'audience.