Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 26/03/2012 au 01/07/2022En vigueur du 26 mars 2012 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 90

Version en vigueur du 26/03/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 mars 2012 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 - art. 15

Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires-priseurs judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de la vérification de la comptabilité d'un office de commissaire-priseur judiciaire tenu par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle est effectué par les délégués désignés par la chambre de discipline de la compagnie dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société conformément à l'article 19 du décret du 19 décembre 1945 précité.

Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre de discipline. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires.