Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle

JORF n°0151 du 30 juin 2016

En vigueur du 08/05/2017 au 16/02/2025En vigueur du 08 mai 2017 au 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

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Article 10

Version en vigueur du 08/05/2017 au 16/02/2025Version en vigueur du 08 mai 2017 au 16 février 2025

Abrogé par Décret n°2025-131 du 13 février 2025 - art. 53
Modifié par Décret n°2017-798 du 5 mai 2017 - art. 1


Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l'objet, au moins deux mois avant sa réalisation, d'une déclaration préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la demande. L'article 6 est applicable.