Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle

JORF n°0151 du 30 juin 2016

En vigueur du 08/05/2017 au 16/02/2025En vigueur du 08 mai 2017 au 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

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Article 20

Version en vigueur du 08/05/2017 au 16/02/2025Version en vigueur du 08 mai 2017 au 16 février 2025

Abrogé par Décret n°2025-131 du 13 février 2025 - art. 53
Modifié par Décret n°2017-798 du 5 mai 2017 - art. 1


Au terme d'un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de suspension de l'agrément, dans le cas où la société ne satisfait toujours pas aux obligations relevant du I de l'article 19, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut lui retirer définitivement son agrément.

Le retrait de l'agrément de la société est prononcé dans les conditions prévues au II du même article.

Ce retrait entraîne le retrait de l'agrément de chacun des associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société.

L'arrêté qui retire l'agrément de la société prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.