Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle

JORF n°0151 du 30 juin 2016

En vigueur du 08/05/2017 au 16/02/2025En vigueur du 08 mai 2017 au 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

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Article 12

Version en vigueur du 08/05/2017 au 16/02/2025Version en vigueur du 08 mai 2017 au 16 février 2025

Abrogé par Décret n°2025-131 du 13 février 2025 - art. 53
Modifié par Décret n°2017-798 du 5 mai 2017 - art. 1


Le retrait d'un associé qui n'entend plus exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au sein de la société est accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues par ledécret du 12 juillet 1988 susvisé.

L'associé qui demande à cesser d'exercer au sein de la société sans céder ses actions ou parts sociales doit préalablement en informer la société et les autres associés. L'article 13 est applicable s'il cesse tout exercice de la profession.