Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle

JORF n°0151 du 30 juin 2016

En vigueur du 01/07/2016 au 16/02/2025En vigueur du 01 juillet 2016 au 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

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Article 15

Version en vigueur du 01/07/2016 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 16 février 2025

Abrogé par Décret n°2025-131 du 13 février 2025 - art. 53


Sauf s'il conduit à la création d'une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 susvisée, tout projet de scission d'une société, au sens de l'article L. 236-1 du code de commerce, ayant pour résultat l'attribution à l'une des sociétés qui en est issue de l'office dont la société est titulaire, est soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10.
Les déclarants précisent laquelle des sociétés issue de la scission ils entendent voir nommée dans l'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont est titulaire la société concernée par le projet de scission.
A défaut d'opposition dans un délai de deux mois, le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce la nomination de la société issue de la scission désignée conformément à l'alinéa précédent dans l'office détenu précédemment par la société scindée ainsi que la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société.