CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats. (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats (Articles 11-1 à 11-8)
Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie (Articles 11-9 à 11-28)
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats. (Articles 12 à 17-4)
CHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat. (Articles 18 à 21)
CHAPITRE IV : Du tableau d'avancement. (Articles 22 à 28)
ABROGÉCHAPITRE V : Des listes d'aptitude et de sélection.
CHAPITRE V : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles (Articles 29 à 30-6)
ABROGÉCHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire et de l'intégration directe dans le corps judiciaire.
CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des magistrats exerçant à titre temporaire. (Articles 31 à 35-6-1)
CHAPITRE VI bis : Des juges de proximité. (Articles 35-7 à 35-15)
CHAPITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 36 à 44)
ABROGÉCHAPITRE VII : De la commission consultative du parquet.
ABROGÉCHAPITRE VIII : Dispositions diverses et transitoires.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires. (Articles 45 à 54)
Article 11-24
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le collège de déontologie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
La convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation.
Les séances du collège ne sont pas publiques.
Le collège de déontologie ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres présents.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du collège de déontologie ainsi que son secrétaire mentionné à l'article 11-25 ci-après sont tenus au secret professionnel.
Aucun membre du collège de déontologie ne peut délibérer lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de l'avis rendu.