Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 05/05/2017 au 30/06/2024En vigueur du 05 mai 2017 au 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 11-4

Version en vigueur du 05/05/2017 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 mai 2017 au 30 juin 2024

Création Décret n°2017-713 du 2 mai 2017 - art. 1

A l'issue de l'entretien déontologique prévu au II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif du magistrat.

Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention : “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom du magistrat. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Ces déclarations peuvent également être transmises et conservées de manière dématérialisée dans des conditions garantissant leur caractère confidentiel.