Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 30/12/2016 au 30/06/2024En vigueur du 30 décembre 2016 au 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 35-3-1

Version en vigueur du 30/12/2016 au 30/06/2024Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 30 juin 2024

Créé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 23

Les candidats nommés magistrats exerçant à titre temporaire qui, au vu de leur expérience professionnelle, n'ont pas été soumis à la formation probatoire suivent la formation prévue au cinquième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.

Cette formation comprend une première période de dix jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de 40 jours sur une période de six mois. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'article 35-3.

La durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.