Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable

JORF n°0232 du 7 octobre 2015

En vigueur du 28/04/2017 au 05/07/2020En vigueur du 28 avril 2017 au 05 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 3

Version en vigueur du 28/04/2017 au 05/07/2020Version en vigueur du 28 avril 2017 au 05 juillet 2020

Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 16

La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions de l' autorité environnementale fixées au II de l'article R. 122-6 et à l'article R. 122-17 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme. Cette même formation exerce également, par délégation du ministre chargé de l'environnement, les compétences que tient ce dernier du I de l'article R. 122-6 du code de l'environnement.

Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions de l' autorité environnementale fixées au III de l'article R. 122-6 et au III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme.

Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement.



Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »