Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable

JORF n°0232 du 7 octobre 2015

En vigueur du 08/10/2015 au 14/08/2020En vigueur du 08 octobre 2015 au 14 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20

Version en vigueur du 08/10/2015 au 14/08/2020Version en vigueur du 08 octobre 2015 au 14 août 2020


Les membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent leurs fonctions dans le respect d'une charte de déontologie arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et du développement durable, sur proposition du comité permanent saisi par le vice-président.
La charte rappelle et, en tant que de besoin, complète les règles qui s'appliquent aux membres du conseil ainsi que les garanties d'indépendance dont ils bénéficient pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Elle comporte, le cas échéant, des dispositions adaptées pour tenir compte de la situation des membres associés.
Le vice-président est responsable du suivi et de l'application de la charte. Dans les conditions prévues par celle-ci, il saisit à cette fin, en tant que de besoin, le comité de déontologie mentionné au quatrième alinéa, après consultation du président de la formation d'autorité environnementale lorsqu'elle est concernée.
Un comité de déontologie composé de personnalités extérieures au conseil éclaire le vice-président, le bureau et les membres du conseil sur l'application des principes et des règles énoncés dans la charte de déontologie. La composition du comité, les conditions et les modalités de sa saisine et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du développement durable.