Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

En vigueur du 13/04/2017 au 01/04/2019En vigueur du 13 avril 2017 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 48

Version en vigueur du 13/04/2017 au 01/04/2019Version en vigueur du 13 avril 2017 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
Modifié par Décret n°2017-516 du 10 avril 2017 - art. 21

L'acheteur procède à la vérification des informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie, au plus tard avant l'envoi de l'invitation mentionnée à l'article 50.

L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié.

L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus.

Si un candidat se trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, moyens de preuve, compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.