Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

En vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019En vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 136

Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14


Le titulaire qui, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas les sous-contrats, encourt une pénalité égale à un millième du montant du marché public ou de la tranche concernée, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.