Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

En vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019En vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 99

Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14


Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 97, le titulaire du marché public ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics français.
L'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie.