Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

En vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019En vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 86

Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14


Les marchés de partenariat de défense ou de sécurité sont soumis aux dispositions du présent décret, à l'exception des articles 13 à 16 et des dispositions du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre II du titre IV de la présente partie, ainsi qu'aux dispositions de la deuxième partie du décret du 25 mars 2016 susvisé, à l'exception de son article 143, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le seuil prévu à l'article 75 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, au-delà duquel les acheteurs peuvent recourir au marché de partenariat, est fixé à 20 millions d'euros HT ;
2° La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l'article 163 de ce décret, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du contrat hors coût de financement, sauf lorsque le tissu économique dans le secteur concerné, la sécurité des approvisionnements ou celle des informations ne le permettent pas.