Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 07/05/2017 au 03/01/2018En vigueur du 07 mai 2017 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 320-10

Version en vigueur du 07/05/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 07 mai 2017 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 27 février 2017 - art. (V)

I.-La publication des transactions mentionnée au premier alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

Ces informations sont rendues publiques selon les modalités fixées par le règlement (UE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

II.-En application de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier, la publication des transactions portant sur des parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article D. 214-22-1 et au II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

La publication des transactions pour lesquelles le prestataire s'est porté contrepartie peut être différée dans les conditions suivantes :

-dans un délai d'une heure pour les transactions d'un montant compris entre 10 et 50 millions d'euros ;

-à la fin de la journée de négociation pour les transactions d'un montant supérieur à 50 millions d'euros


Conformément aux dispositions du III de l'annexe I de l'arrêté du 27 février 2017, ces dispositions telles qu'elles résultent du II de ladite annexe I entrent en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.