Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 16/06/2014 au 03/01/2018En vigueur du 16 juin 2014 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 324-1

Version en vigueur du 16/06/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 16 juin 2014 au 03 janvier 2018

Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Créé par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

L'adhérent compensateur conclut une convention avec chacun des négociateurs et des donneurs d'ordre dont il compense les opérations.

La convention prévoit :

1° Les clauses mentionnées à l'article 541-20 ;

2° Les modalités d'enregistrement des opérations ;

3° Les dispositions concernant les dépôts de garantie, les marges et, plus généralement, les couvertures, quelle que soit leur dénomination, que l'adhérent compensateur doit appeler auprès des donneurs d'ordre dont il tient les comptes, ainsi que les actifs ou les garanties qu'il accepte en couverture des expositions sur les donneurs d'ordre ;

4° La procédure applicable en cas de défaillance de l'un des signataires et notamment que l'adhérent compensateur puisse procéder à la liquidation d'office, partielle ou totale, des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées au 3° et à l'article 541-30, notamment lorsque celui-ci fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce.