Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 03/01/2018Abrogé depuis le 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-113

Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

Le prestataire chef de file doit veiller à ne pas être en situation de conflit d'intérêts avec la société introduite. Lorsqu'il existe une situation susceptible de créer un risque de conflit d'intérêts, en particulier lorsque le prestataire habilité est actionnaire de la société, celui-ci s'assure de l'efficacité des mesures adoptées afin de parer à ce risque, notamment les procédures appelées " murailles de Chine ", mentionnées à l'article 321-23-3, mises en place au sein du prestataire habilité ou au sein du groupe auquel il appartient.

Sauf circonstances particulières qu'il est en mesure de justifier à la demande de l'AMF, le prestataire chef de file n'est pas rémunéré sous forme d'attribution de titres de la société introduite.