Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020En vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-133

Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'" acheter ", de " conserver ", de " vendre " ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.

La publication mentionnée au premier alinéa est effectuée au moins dans un espace dédié, facilement accessible et clairement identifié, de la rubrique du site internet du prestataire de services d'investissement consacrée à l'analyse financière. Les informations sont datées et leur périodicité indiquée.