Code de la santé publique

En vigueur depuis le 23/01/2002En vigueur depuis le 23 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L4142-1

Version en vigueur du 18/02/2017 au 27/07/2019Version en vigueur du 18 février 2017 au 27 juillet 2019

Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 7

Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend vingt-deux membres, à savoir :

1° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Grand Est ;

2° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Nouvelle-Aquitaine ;

3° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

4° Deux binômes représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Ile-de-France ;

5° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Occitanie ;

6° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Normandie et Hauts-de-France ;

7° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse ;

8° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, et Centre-Val de Loire ;

9° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Bretagne et Pays de la Loire ;

10° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique ;

11° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion et à Mayotte.

Les membres du Conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux situés dans le ressort des régions représentées selon les modalités prévues à l'article L. 4142-7.

La règle prévue à l'article L. 4142-7 ne s'applique pas à l'élection des membres mentionnés au 10° et 11°.


Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.