Code de la santé publique

En vigueur depuis le 04/09/2005En vigueur depuis le 04 septembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1434-1

Version en vigueur du 29/07/2016 au 05/06/2021Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 juin 2021

Modifié par Décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016 - art. 1

Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives :

1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

2° Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Du préfet de région ;

4° Des collectivités territoriales de la région.

Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé.

II.-Le délai pour rendre l'avis est de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et de deux mois pour les autres révisions. A défaut d'avis émis dans ces délais à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, l'avis est réputé rendu.