Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

En vigueur du 30/01/2017 au 01/07/2023En vigueur du 30 janvier 2017 au 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 34

Version en vigueur du 30/01/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 30 janvier 2017 au 01 juillet 2023

Modifié par Arrêté du 27 janvier 2017 - art. 1

Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale.

Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.