Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

En vigueur du 30/01/2017 au 01/07/2023En vigueur du 30 janvier 2017 au 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 29

Version en vigueur du 30/01/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 30 janvier 2017 au 01 juillet 2023

Modifié par Arrêté du 27 janvier 2017 - art. 1

L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur ou son représentant et un représentant issus de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;

- un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;

- un représentant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;

- un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;

- un représentant de la préfecture de police ;

- un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

- un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;

- un psychologue.

Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant.

Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.