Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2020En vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 29-2

Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 14

Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans les deux mois de leur installation, préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation d'une durée identique à celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation théorique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a déjà exercé les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommé, il peut, à sa demande, n'effectuer que la formation théorique.

Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal de grande instance effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal de grande instance du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal de grande instance dans lequel ils sont nommés.

Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont nommés.