Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur du 24/12/2016 au 08/05/2017En vigueur du 24 décembre 2016 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 24

Version en vigueur du 24/12/2016 au 08/05/2017Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 08 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 24

Les membres de l'ordre, les succursales et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.

Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.

Leur montant est convenu librement avec les clients sous réserve des règles et éléments de tarification qui pourraient être établis par le ministre chargé de l'économie, après avis du conseil supérieur de l'ordre et de l'application de la législation sur les prix. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients.