Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur depuis le 27/03/2004En vigueur depuis le 27 mars 2004

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Article 83 bis

Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004

Création Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 25° JORF 27 mars 2004

Les salariés de centres de gestion agréés et habilités peuvent demander à la commission mentionnée à l'article 42 bis à être inscrits au tableau en qualité d'experts-comptables, s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Etre âgé de quarante-cinq ans révolus à la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis ;

2° Etre titulaire d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau correspondant à un minimum de quatre années d'études supérieures, délivré soit par l'Etat, soit par une université ou un établissement d'enseignement supérieur ;

3° Avoir, à la date de publication du décret mentionné à l'article 42 bis, exercé pendant dix ans une responsabilité d'encadrement d'un service comptable d'un centre de gestion agréé et habilité ou avoir été pendant la même durée désigné en qualité de responsable des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts ;

4° Remplir les conditions exigées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 3 et satisfaire à leurs obligations fiscales.

Les candidats disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article 42 bis pour présenter leur demande, après en avoir informé leur employeur.