Code de procédure pénale

En vigueur du 20/11/2016 au 25/03/2019En vigueur du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 495-19

Version en vigueur du 20/11/2016 au 25/03/2019Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019

Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 36

Le titre mentionné au dernier alinéa de l'article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l'exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

Dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que de l'un des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable.